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Réévaluation du loyer pour sous-évaluation manifeste

En zone non tendue et à l'occasion du renouvellement du contrat de bail, le bailleur ne peut demander la réévaluation du loyer que s’il est "manifestement sous-évalué". Le bailleur doit le proposer au locataire au moins six mois avant le terme du bail, en faisant référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. Lorsqu’il fait cette demande, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
 Nom - Prénom du(des) bailleur(s) ou de son (leur) représentant 
 Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
Adresse e-mail

[Ce congé doit être envoyé par chacun des signataires du bail et par chacun des époux ou partenaires pacsés]
Nom - Prénom du(des) locataires
Adresse
Code postal 
Ville
Fait à     , le jj/mm/aaaa


[Au choix] Lettre recommandée avec Accusé de Réception / Remise en main propre contre émargement ou récépissé

Objet : Réévaluation du loyer pour sous-évaluation manifeste

Chère Madame, Cher Monsieur,
 
Je fais référence à notre contrat de bail de location pour le logement situé Adresse complète, signé le jj/mm/aaaa, ayant pour date de début le jj/mm/aaaa.

Notre contrat de location de résidence principale arrive à échéance le jj/mm/aaaa. Le loyer actuel étant manifestement sous-évalué, je vous propose de le réévaluer lors du renouvellement de bail à venir. Sur la base des loyers constatés dans le voisinage pour des logements comparables, je vous propose de porter le loyer à montant du loyer proposé, à compter de la date de renouvellement de bail, soit le  jj/mm/aaaa.
Vous trouverez en annexe la liste des références de loyers constatés dans le voisinage pour des logements comparables qui m’ont servi à déterminer le montant du nouveau loyer. 

Conformément à ce que prévoit la loi, je reproduis ici les dispositions du II l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : 

Dans les zones où ne s’applique pas l’arrêté mentionné au I de l’article 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission départementale de conciliation. A défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. 
La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature





Annexe : liste des références de loyers constatés dans le voisinage pour des logements comparables qui m’ont servi à déterminer le montant du nouveau loyer

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